J.O. 297 du 22 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République de l'ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives


NOR : IOCX0771377P



Monsieur le Président,

Aux termes de l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires seront applicables de plein droit à Mayotte, sauf exception, à compter du 1er janvier 2008.

Figurent au nombre de ces exceptions et continueront donc à être régies par le principe de spécialité législative les dispositions relatives aux impôts, droits et taxes, à la propriété immobilière et aux droits réels immobiliers, au cadastre, à l'expropriation, à la domanialité publique, à l'urbanisme, à la construction et à l'habitation, au logement, à l'aménagement rural, à la protection et l'action sociales, au droit syndical, au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile, aux finances communales.

L'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales précisant cependant que les dispositions législatives et réglementaires soumises au régime de l'identité législative peuvent faire l'objet d'adaptations à l'organisation particulière de Mayotte, le 2° du I de l'article 19 de la loi no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation nécessaires.

A cet effet, la présente ordonnance a pour objet d'adapter au nouveau régime d'applicabilité des lois et règlements à Mayotte le code de l'organisation judiciaire (titre Ier), le code de l'environnement (titre II), le code monétaire et financier (titre III), le code des assurances (titre IV), le code de la recherche (titre V), le code de l'éducation (titre VI), le code des ports maritimes (titre VII), le code général de la propriété des personnes publiques (titre VIII), le code de l'aviation civile (titre IX), le code de la santé publique (titre X), le code rural (titre XI). Enfin, un titre XII est consacré aux dispositions législatives non codifiées.

Le titre Ier est consacré au code de l'organisation judiciaire.

Le I de l'article 1er maintient sans changement significatif le dispositif propre à Mayotte, composé d'un tribunal supérieur d'appel qui fait office de cour d'appel et d'un tribunal de première instance qui statue à juge unique avec une compétence élargie. Cette organisation spécifique paraît toujours justifiée par les données démographiques, l'éloignement de Mayotte et sa superficie. Cet article tire également les conséquences de la loi no 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance qui a accru les compétences de la juridiction de proximité, qui n'avait pas été étendue à Mayotte et qui entre dans le principe d'identité législative. Le quantum des actions soumises à la juridiction de proximité actuellement prévu par l'article L. 522-29, très nettement inférieur à celui de la métropole, est maintenu.

Le II a trait aux dispositions transitoires pour le titre IV du livre IX de l'ancienne partie législative du code de l'organisation judiciaire, dont certaines dispositions ne seront abrogées qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret portant refonte du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), conformément à l'article 3 de l'ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative).

Le titre II est consacré au code de l'environnement.

Le 1° de l'article 2 permet de faire figurer en partie législative du code de l'environnement des dispositions identiques aux IV et V de l'article R. 650-1 de ce même code, qui prévoient des modalités particulières d'application de normes d'origine communautaire à Mayotte.

Le 2° a pour objet de supprimer la compétence du conseil d'hygiène de Mayotte en matière d'élaboration de plans régionaux de qualité de l'air et de plans de protection de l'atmosphère, au profit des commissions départementales de droit commun compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Le titre III est consacré au code monétaire et financier.

L'article 3 modifie le titre III du livre VII du code monétaire et financier consacré à Mayotte en insérant trois chapitres consacrés aux dispositions d'adaptation des livres Ier à III qui excluent certaines dispositions non compatibles avec la position hors champ communautaire de Mayotte et procèdent à des adaptations principalement motivées par la non-appartenance de Mayotte à l'Union européenne, par ses compétences douanière et fiscale et par l'inapplicabilité partielle du droit du travail sur son territoire.

Le titre IV est consacré au code des assurances.

L'article 4 comporte cinq subdivisions, correspondant aux cinq livres constituant le code des assurances.

Si le livre Ier régissant le contrat est rendu applicable sous réserve d'adaptations, le livre II, qui régit les assurances obligatoires, fait l'objet d'un différé d'application s'agissant de ses titres IV et V relatifs à l'obligation d'assurance en matière de construction et de responsabilité civile médicale.

L'application des titres V à VII du livre III relatif aux entreprises traitant de la libre prestation de service et de la coassurance sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est écartée.

Le titre IV du livre IV, qui traite des organisations et régimes particuliers d'assurance, est rendu applicable, à l'exception des articles relatifs au fonds national de garantie des calamités agricoles, au fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction et au régime d'indemnisation des calamités agricoles, dont l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2009.

Enfin, le livre V, consacré aux intermédiaires d'assurance, est rendu partiellement applicable : les dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services sont en effet exclues.

Le titre V est consacré au code de la recherche.

L'article 5 abroge les dispositions, devenues inutiles, d'extension prévues par les articles L. 141-1, L. 351-1 et L. 441-1. Conformément à ce qui se fait pour le contrôle des universités en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les compétences dévolues en métropole au recteur d'académie, qui n'existe pas à Mayotte, sont confiées au ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, la référence à l'exonération de droits de mutation prévue par l'article L. 1039 du code général des impôts, qui figure à l'article L. 342-11, est modifiée par une référence au droit fiscal localement applicable.

Le titre VI est consacré au code de l'éducation.

L'article 6 regroupe des mesures d'adaptation et d'exclusion, qui modifient le code de l'éducation.

Certaines adaptations consistent à désigner l'autorité compétente pour prendre les décisions attribuées au recteur d'académie en métropole : il s'agit soit du ministre, soit du vice-recteur ; d'autres, comme celles visées à l'article L. 211-2, se justifient par le fait qu'à Mayotte l'Etat est seul compétent pour assurer la construction des établissements qui demeurent à sa charge. Il convient dès lors de ne pas prévoir que cette collectivité est compétente pour établir un schéma prévisionnel des formations, première étape d'un processus qui conduit l'Etat à fixer la structure pédagogique des établissements, à prévoir les investissements et à procéder aux constructions nécessaires.

Sont par ailleurs exclues :

- les dispositions qui résultent de ce que l'article LO 6114 du code général des collectivités territoriales n'a pas transféré à Mayotte les compétences des départements et des régions de la métropole en matière de construction, d'entretien et de fonctionnement des collèges et des lycées (de sorte que tous les établissements scolaires publics sont à la charge de l'Etat) ;

- les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-5, l'article 35 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte définissant un régime spécifique en ce qui concerne les compétences des communes pour les écoles primaires ;

- l'article L. 312-10 relatif à l'enseignement des langues et cultures régionales, l'article LO 6161-26 du code général des collectivités territoriales prévoyant des dispositions spécifiques en ce qui concerne l'enseignement de la langue mahoraise ;

- les dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), aux établissements d'enseignement municipaux et départementaux ;

- les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), Mayotte disposant d'un institut de formation des maîtres qui lui est propre, institué par l'article L. 972-3.

L'article 7 comprend des mesures d'application différée qui n'ont pas lieu d'être codifiées :

- l'obligation de scolariser en maternelle les enfants de plus de trois ans, prévue par l'article L. 113-1, s'appliquera à compter de la rentrée scolaire 2009 pour les enfants âgés de quatre ans et à compter de la rentrée scolaire 2010 pour les enfants âgés de trois ans. Il apparaît en effet nécessaire préalablement de construire des écoles et de créer des classes supplémentaires ;

- l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux établissements d'enseignement privé est également différée à la rentrée scolaire 2010 ;

- le conseil de l'éducation nationale compétent pour Mayotte, qui exerce les missions prévues par les articles L. 234-1 (conseil régional) et L. 235-1 (conseil départemental), est institué au plus tard le 1er septembre 2008. Cette date tient compte de ce qu'il sera nécessaire d'en préciser l'organisation et les compétences par décret.

Le titre VII est consacré au code des ports maritimes.

L'article 8 a pour objet d'étendre à Mayotte les règles domaniales prévues dans le code des ports maritimes, notamment des règles de protection, et comporte une disposition technique destinée à couvrir la référence à certains actes communautaires.

Le titre VIII est consacré au code général de la propriété des personnes publiques.

Pour des raisons de coordination avec l'article précédent, l'article 9 modifie une référence du code général de la propriété des personnes publiques, en sortant de la liste des exclusions figurant à l'article L. 5311-2 l'article L. 2132-22 qui renvoie au code des ports maritimes pour la répression des atteintes au domaine.

Le titre IX est consacré au code de l'aviation civile.

L'article 10 créé un livre VIII relatif aux dispositions applicables à Mayotte au sein du code de l'aviation civile.

Outre quelques adaptations, l'article 10 écarte la condition de respect, par la licence d'exploitation et le certificat de transporteur aérien, des conditions du règlement CEE, qui ne peut s'appliquer à Mayotte, laquelle n'appartient pas à l'Union européenne. Les autres mesures ont un objet similaire : le 4° supprime ainsi la mention de l'inclusion du coût de l'autorité de surveillance instituée par un règlement européen dans les redevances dues par les transporteurs opérant à Mayotte.

Le titre X est consacré au code de la santé publique.

L'article 11 a pour objet de définir l'application du code de la santé publique à Mayotte.

Le I concerne la première partie du code. Le livre V du titre Ier du livre Ier est modifié, tandis que sont exclues du livre II des dispositions qui ne sont pas applicables actuellement à Mayotte et qui doivent faire l'objet d'ordonnances spécifiques.

Le II, consacré à la troisième partie du code, abroge certaines dispositions du livre VIII relatives aux dispositions spécifiques en matière de vaccination et de prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles et de la tuberculose, en conférant notamment à la collectivité territoriale des compétences exercées en métropole par l'Etat.

Le III, relatif à la quatrième partie du code, abroge notamment certains articles , qui ont pour effet d'aligner les conditions d'exercice des professions paramédicales et dentaires sur celles applicables en métropole.

Le titre XI est consacré au code rural.

L'article 12 a pour objet de définir l'application du code rural à Mayotte. Sont exclues notamment les dispositions relatives à l'aménagement foncier, au passeport sanitaire et au coût des destructions de lot.

En revanche, certaines adaptations applicables aux départements d'outre-mer sont étendues à Mayotte, comme le schéma directeur départemental des structures agricoles, la surface minimum d'installation et du capital agricoles et le répertoire de la valeur des terres agricoles.

L'application à Mayotte du livre II relatif à la lutte contre les chiens errants est exclue, la mise en fourrière des animaux présentant un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques étant actuellement impossible dans cette collectivité.

Le 4° adapte un article du titre V du livre III relatif aux aides à certaines mutations d'exploitations agricoles en difficultés, en substituant le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Le titre VI du même livre, consacré à l'indemnisation des calamités agricoles, ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2009.

L'adaptation du livre IV consiste à étendre à Mayotte les dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer en tenant compte des spécificités locales.

Au livre VI, l'article L. 681-1 exclut toutes les dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des céréales, qu'il remplace par la référence à l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer (ODEADOM).

Enfin, l'actuel article L. 842-1, qui étend à Mayotte les articles relatifs au développement agricole, est abrogé et remplacé par l'exclusion des dispositions relatives aux compétences respectives de l'Etat et des régions en matière d'enseignement agricole ainsi qu'aux établissements privés locaux d'enseignement, insusceptibles de s'appliquer à Mayotte.

Le titre XII est consacré à diverses dispositions législatives.

Le I et le II de l'article 13 ont pour objet d'insérer ou de redéfinir les dispositions d'application à Mayotte de diverses lois ayant trait à la culture (prix du livre) et à l'énergie.

Le III diffère l'entrée en vigueur de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce au 1er janvier 2009.

Enfin, l'article 14 fixe au 1er janvier 2008 l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.